C'est l'article 21 de la loi sur le recrutement du 7 août 1913 qui régit les permissions…

En effet, cet article précise la durée et les conditions de bénéfice de congés et permissions au cours du service militaire : 120 jours au total sur une période réelle de trois années de service actif tout en respectant un quota national de 10% de permissionnaires en même temps !
Les hommes reconnus comme étant des agriculteurs devant le conseil de révision sont prioritaires pour les permissions au moment des travaux dans les champs. Ces périodes sont déterminées annuellement par les conseils généraux.
Les congés ou permissions ne peuvent être supprimés qu’en cas de punition grave.
La circulaire du 15 mars 1915 modifie l’application de l’article 21. Tous les congés, autres que ceux de convalescence sont supprimés pendant la durée de la guerre. Ces congés de convalescence ne sont accordés qu’aux militaires sortant des hôpitaux-dépôts de convalescence, organisés uniquement en zone de l’intérieur. La durée de ces congés varie de un à trois mois et sont considérés comme exceptionnels.
Pour les permissions, en zone des armées, aucune ne sera accordée sauf cas très exceptionnel. En zone de l’intérieur, les permissions pour faciliter la vie économique restent applicables et d’autres à caractère exceptionnel :
- Permission de 24 heures (dimanches et jours fériés) à titre d’encouragement,
- Evènements familiaux (décès) durée égale au strict minimum,
- Une semaine pour les militaires évacués du front pour blessure ou maladie, à la sortie des hôpitaux-dépôts et avant de rejoindre le dépôt de leur régiment.
Le dernier alinéa précédent ne concerne pas les militaires indigènes de l’Afrique du Nord qui, eux, doivent rejoindre directement leur dépôt de passage (Aix, Arles, Beaucaire et Tarascon).
Les permissions d’une semaine après blessure ou maladie, et les congés de convalescence peuvent être accordé à destination de la Corse et de l’Algérie-Tunisie.
Les congés de convalescence
La circulaire du 14 avril 1915 indique que les titulaires de congés de convalescence pourront désormais en jouir dans les régions de la zone des armées rendues accessibles aux titulaires de permissions agricoles.
Les marins bénéficient de ces mesures par la circulaire du 7 avril 1915 du Ministère de la Marine « une circulaire manuscrite du 7 avril 1915 a rendu applicable à la marine les dispositions de la circulaire (Guerre) du 15 mars 1915 relative à la concession des congés et permissions, ainsi que les modifications apportées par la circulaire du 14 avril 1915. »
Les permissions agricoles
Dans une note du 17 mai 1915, le Ministère de l’Agriculture précise que les permissions d’une durée de quinze jours, exclusivement réservées aux hommes exerçant des professions agricoles, ne seront accordées que du 15 mai au 1er août.
Les permissions agricoles sont accordées principalement aux mobilisés territoriaux et à ceux de la réserve de la territoriale. Mais la main d’œuvre reste insuffisante. La note du 10 juin 1915 du Ministère de l’Agriculture étend le bénéfice de ces permissions aux hommes du service auxiliaire, toutes classes confondues, et à ceux non mobilisables pour raison de santé.
La note du 25 juin 1915 du Ministère de la Marine étend les conditions de la note du 10 juin 1915 aux marins des équipages de la flotte exerçant des professions agricoles.
En vue d’assurer le ravitaillement en bois des armées et de la population civile, l’instruction du 27 août 1915 du ministère de la Guerre permet d’accorder des permissions aux hommes exerçant des professions forestières, seuls ceux de la zone de l’intérieur, ceux des dépôts de la zone des armées.
Les permissions
Outre les différentes circulaires ci-dessus, des modifications sont régulièrement publiées.
Par la note du 7 août 1915, le ministre de la Guerre décide d’accorder une permission d’une durée de quatre jours à tous les militaires de la zone de l’intérieur qui, mobilisés depuis six mois n’auraient bénéficié d’aucune permission d’une durée supérieure à vingt-quatre heures. Ces permissions sont accordées par ordre de priorité : les hommes qui n’ont pas revu leur famille depuis le temps le plus long et à temps égal puis les pères de famille les plus nombreuses. Ces permissions peuvent être refusées par nécessité de service, le trajet, aller-retour n’est pas compris dans ces quatre jours et est gratuit en chemin de fer.

La circulaire du 16 septembre 1915 du Ministère de la Guerre accorde des permissions de quatre jours aux jeunes soldats de la classe 1916. Ces militaires partiront en permission dans l’ordre du tour de départ au front en commençant par les numéros matricules les plus faibles.

Trop de modifications sur les congés et permissions ont eu lieu au cours de l’année 1915. Le Ministre de la Guerre, dans sa circulaire du 23 octobre 1915, reprend toutes les décisions et modifications pour que chacun puisse appliqués les mêmes obligations.