1916 ! Il est grand temps de s'intéresser aux militaires réformés ou gravement blessés ! Que deviennent-ils après leur passage dans l'armée et leur retour, blessés, handicapés ? Jusqu'en avril 1916 ? rien !...

La loi du 17 avril 1916 décide de proposer des emplois aux militaires et marins réformés n° 1 ou retraités, par suite de blessures ou d’infirmités contractées au service pendant la guerre actuelle.
Les militaires et marins concernés, quel que soit leur grade, seront simplement prioritaires sur les postes réservés cités dans la loi sur le recrutement du 25 mas 1916 dans les tableaux E, F et G annexés (J.O. du 23 mars 1905 pages 1884 à 1890) et uniquement ceux ne nécessitant pas l’intégrité des forces physiques. Parmi ces « prioritaires », les pères des familles plus nombreuses sont encore prioritaires. Dans le cas où tous les postes proposés ne seront pas attribués, alors, l’article 69 de la loi du 23 mars 1905 s’appliquera. (J.O. du 23 mars 1905 – page 1878).
Le classement des candidats aux postes réservés est opéré par une commission nommée par un décret du Président de la République, sur le rapport du Ministre de la Guerre (article 70 de la loi du 23 mars 1905). Cette commission décide donc, aussi, de l’attribution des emplois réservés aux militaires et marins réformés n° ou blessés de guerre.
Ainsi, les administrations visées par les tableaux E, F et G, et les entreprises industrielles ou commerciales jouissant d’une concession, d’un monopole ou d’une subvention de l’Etat, doivent établir la liste et indiquer les conditions d’accès à des emplois réservés susceptibles d’être attribués avec droit de préférence aux militaires et marins prioritaires.
Cette liste doit être adressée au Ministre de la Guerre au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi, soit, le 23 juillet 1916.
Le règlement d’application de cette loi paraît le 14 juillet 1916 !
Article 1er – Titre Ier – Les emplois réservés sont répartis en quatre catégories. Les candidats (militaires ou marins réformés n° 1 ou blessés de guerre) peuvent solliciter plusieurs emplois : à chaque fois, ils doivent subir les épreuves et produire les certificats d’aptitude professionnelle correspondants.
Article 2. – Les dossiers de demande doivent comprendre : la demande d’emploi, les certificats de visite, l’état signalétique et des services, l’extrait de casier judiciaire n° 2, l’appréciation du chef de corps, une déclaration du militaire ou marin donnant le nombre et l’âge de ses enfants légitimes ou reconnus, ceux qui sont effectivement à sa charge, un rapport relatif à sa conduite depuis la sortie du service armé, une copie certifiée du congé de réforme ou du titre de pension.
Au titre de l’article 3, les militaires ou marins sont examinés par deux médecins militaires qui rédigent un bulletin indiquant l’état de santé et la description détaillée de la blessure ou de l’infirmité, ainsi qu’une appréciation desdits médecins sur les emplois réservés sollicités. Ce bulletin n’est valable qu’une année. L’article 4 précise que certains emplois nécessitent d’autres capacités comme les emplois au service des Chemins de fer…
Les articles suivants précisent comment sont classés les militaires ou marins demandant les emplois réservés : quatre catégories avec des obligations différentes pour chacune d’elles. Les conditions particulières aux examens sont déterminées par arrêtés interministériels de concert entre le Ministre de la Guerre et le Ministre concerné.
L’instruction d’application de la loi du 17 avril 1916 et du règlement d’application du 14 juillet 1916 est signée le 16 juillet 1916
Cette instruction comporte XIX titres… Elle détaille le classement des documents fournis (chemise verte et chemise jaune, autant de chemises jaunes que d’emplois demandés), les conditions et les dates d’envoi des dossiers et celle des examens selon les catégories concernées : XIX titres pour rédiger cette instruction…
Le décret du Ministère de l’Intérieur du 19 décembre 1916 autorise les goumiers[1] et les mokhasenis[2], appartenant ou ayant appartenu aux formations indigènes régulièrement constituées dans les territoires militaires de l’Algérie. Ces hommes doivent remplir au moins une des conditions suivantes :
- Avoir pris part, dans ces formations, à des opérations de guerre pendant au moins un an,
- Avoir été blessé en service commandé,
- Avoir reçu la médaille militaire pour faits ou services de guerre,
- Avoir été cité à l’ordre du jour de l’armée.

L’instruction du Ministère de l’Intérieur du 30 mars 1917 détermine l’attribution des emplois réservés aux anciens militaires indigènes d’Algérie. A la suite de l’alinéa de l’article 2 du titre I, il est des « remarques » concernant les militaires indigènes d’Algérie réformés par suite de blessures ou infirmités contractées au service qui peuvent profiter de ces dispositions d’emplois réservés quel que soit le temps passé par eux au service s’ils remplissent les conditions d’âge et d’aptitude fixée par la présente instruction (alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 2 précité). Il est rappelé qu’ils « ils peuvent également solliciter une concession de terres dans les conditions prévues par le décret du 13 septembre 1904. »
De nombreuses modifications et de nombreux changements ont été publiés au cours de la guerre !…