Après l'interrogatoire des accusés, les dépositions des témoins à charge, le réquisitoire du Commissaire du Gouvernement et les plaidoiries des défenseurs, le Conseil de Guerre se retire pour débattre…

Les accusés sont jugés, à l’unanimité des voix :
- Paul Xavier PELISSIER, coupable,
- Joséphine Manuela ALVAREZ, coupable,
- Victorine FAUCHER, coupable,
- Gustave Roger GITTON, coupable. Pour ce dernier, le Conseil estime qu’il existe des circonstances atténuantes.
Ils sont tous coupables d’intelligence avec l’ennemi : d’espionnage ! En conséquence, les sentences sont implacables :
- Le soldat PELISSIER est condamné, par contumax, à mort et à la dégradation militaire,
- Joséphine ALVAREZ est condamnée à mort,
- Victorine FAUCHER est condamnée à mort,
- Le matelot GITTON est condamné à 5 ans de travaux forcés, à la dégradation militaire. Il ne sera pas soumis à l’interdiction de séjour.
Les articles du Code de Justice militaire sont ensuite lus :
- Article 205 : « […] est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire […] qui entretient des intelligences avec l’ennemi […]«
- Article 206 : « est considéré comme espion et puni de mort avec dégradation militaire […] tout militaire qui procure à l’ennemi qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l’armée ou de compromettre la sûreté des places, postes ou autres établissements militaires […]« .
- Article 19 : « La condamnation à la peine de travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus« .
- Article 46 : « En aucun cas la durée de la surveillance ne pourra excéder vingt années. Les coupables aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion, seront, de plein droit, après qu’ils auront subi leur peine et pendant vingt années sous la surveillance de la haute police. Néanmoins, l’arrêt ou le jugement de condamnation pourra réduire la durée de la surveillance ou même déclare que les condamnés n’y seront pas soumis…« .
- Article 55 : « Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages, des intérêts et des frais« .
- Article 135 : « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée« .
- Article 139 : « Le jugement qui prononce une peine contre l’accusé et condamne aux frais envers l’état. Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l’Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièce à conviction« .
- Article 189 : « Les peines des travaux forcés, de la déportation, de détention, de la réclusion, du bannissement sont appliquées conformément aux dispositions du Code Pénal ordinaire. Elles ont les effets déterminés par ce Code et importent, en outre, la dégradation militaire« .
- Article 9 – Loi du 22 juillet 1867 : « La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit : de deux jours à vingt jours, lorsque l’amende et les autres condamnations n’excèdent pas cinquante francs. De vingt jours à quarante jours, lorsqu’elles sont supérieures à cinquante francs et qu’elles n’excèdent pas cent francs. De quarante jours à soixante jours, lorsqu’elles sont supérieures à cent francs et qu’elles n’excèdent pas deux cents francs. De deux mois à quatre mois, lorsqu’elles sont supérieures à deux cents francs et qu’elles n’excèdent pas cinq cents francs […]« .
- Article 1er – Loi du 19 juillet 1901 : « Tous les Tribunaux militaires, tant de l’armée de terre que de l’armée de mer, sont autorisés en temps de paix et en temps de guerre, à admettre les circonstances atténuantes pour les crimes et délits pour lesquels les Codes de Justice militaires ne le prévoient pas. Si la peine prononcée par la loi est une de celles énumérées aux articles 7, 8 et 9 du Code pénal, elle sera modifiée ainsi qu’il est spécifié à l’article 463 dudit Code. Les peines énumérées aux articles 7 et 8 emporteront, nonobstant, toute réduction, la dégradation militaire, …«
- Article 463 du Code Pénal : Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le Jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit : Si la peine prononcée par la loi est la peine de mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps…«
Les frais s’élèvent à 802 francs et 10 centimes à répartir aux quatre accusés. Les dames ALVAREZ et FAUCHER seront prélevées après leur exécution.
Le 16 février 1918, suite à la demande de révision de son procès par Gustave GITTON, le Conseil de révision de Bordeaux confirme et entérine la décision du Conseil de Guerre. Les deux femmes se pourvoient en Cassation sur la raison suivante : « les demanderesses ne sont pas comprises dans les désignations de l’article 80 du Code de Justice militaire, leur pourvoi n’est recevable que pour cause d’incompétence« . Elles sont donc jugées par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, le 28 mars 1918.
Décision à nouveau formelle : le pourvois est rejeté ! Elles demanderont ensuite la Grâce présidentielle qu’elles n’obtiendront pas.
Le 6 mai 1918, le Greffier près le Conseil de Guerre se rend à la Maison d’arrêt de Nantes, place Lafayette, afin d’assister à l’exécution des deux condamnées. Il lit la condamnation, le rejet du pourvoi ainsi que celui de la Grâce. Ensuite, Joséphine ALVAREZ et Victorine FAUCHER demandent l’assistante d’un Ministre du culte et assistent à une messe dans la chapelle de la prison. A 5 heures 15, elles sont remises à l’autorité militaire et conduites au stand de tir de la Porterie. Elles sont exécutées simultanément à 6 heures du matin…
Le 10 juillet 1918, une ordonnance prononce la suspension du jugement concernant Paul Gustave GITTON qui est incarcéré à la Maison centrale de Beaulieu, dans le Calvados. Il est désormais condamné à 5 ans de travaux forcés sous la condition expresse « que ce condamné contracte un engagement au titre d’un Bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique ayant une unité au front. Et ordonne que cet homme sera envoyé le plus rapidement possible au front« .
Sur le site de Geneanet, il est possible de constater que cette erreur de jeunesse punie aura suffi… Il est décédé le 20 juin 1960 à Tours !
Cet article a été publié pour la première fois sur le site de Canalblog, le 11 août 2017.