L'intendance et le ravitaillement ne concerne pas que les aliments en durs ou sur pieds (bœufs, cochons, etc.). Il faut aussi assurer la livraison de boissons…

C’est la loi du 5 juillet 1877 qui fixe les conditions de la réquisition en cas de conflit armé. L’article 1er précise qu’en cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée, ou de rassemblement de troupes, le ministre de la guerre détermine l’époque ou commence, sur tout ou en partie du territoire français, l’obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l’insuffisance des moyens ordinaires d’approvisionnement de l’armée.
En 1917, le ravitaillement devient difficile, les restrictions alimentaires sont déjà mises en place, désormais, le souci est de ravitailler les troupes en boissons ! M. HERRIOT, alors ministre des Travaux publics, des Transports et du Ravitaillement, s’inquiète des difficultés rencontrées pour l’approvisionnement en vins du Midi dans certaines régions de la France. Avant de recourir à la réquisition, il rencontre donc le représentant du Syndicat National des propriétaires de wagons-réservoirs. L’accord consiste en la création d’un parc de 400 wagons-réservoirs formant une capacité totale de 6 000 hectolitres, un parc de réserve jugé suffisant pour desservir convenablement les besoins d’ordre général qui se manifestent présentement. Ainsi, l’arrêté du 17 janvier 1917 précise que ce parc est confié à un comité composé de sept membres, désignés par le sous-secrétaire d »Etat aux Transports et choisis parmi les propriétaires des wagons-réservoirs. Le représentant de ce comité doit résider à Paris qui recevra ses ordres dudit secrétaire d’Etat, qui les transmettra et assurera la bonne exécution. Les prix de locations sont arrêtés par l’article 4 :
- Jusqu’à 300 kilomètres, 2 frs,
- De 300 à 500 kilomètres inclus, 3 frs,
- De 500 à 600 kilomètres inclus, 4 frs,
- Au-dessus de 600 kilomètres, 5 frs.
Les sommes à percevoir sont payables d’avance.
Le décret du 5 décembre 1917 décide la réquisition des wagons-réservoirs. Tout propriétaire, exploitant ou détenteur, à quelque titre que ce soit, de wagon-réservoir existant en France à la date du 15 novembre 1917, et pouvant servir au transport des vins, alcools, cidres et bières, est tenu d’en faire la déclaration avant le 20 décembre 1917.

Le modèle de déclaration est annexé au décret : nom, prénom, profession, adresse, société, adresse du siège social, la marque, le numéro, la contenance du wagon ainsi que la marchandise habituellement transportée. Cette déclaration doit être adressée en recommandé au ministre du commerce – services de guerre, au 101, rue de Grenelle à Paris.
Tout défaut de déclaration est relevé par procès- verbal et le délinquant est passible des peines prévues par les articles 8 et 10 de la loi sur la réquisition du 3 août 1917.

L’arrêté du 26 mars 1918 du Ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement crée le service des wagons-réservoirs au sous-secrétariat du ravitaillement. Ce service a pour objet :
- de coordonner l’exploitation des wagons-réservoirs réquisitionnés par les services du ravitaillement,
- de coordonner l’action des divers services de l’Etat qui utilisent des wagons-réservoirs pour leurs
- transports,
- de faire le recensement des wagons-réservoirs existant en France,
- de veiller à l’entretien du matériel réquisitionné par l’Etat,
- d’utiliser les wagons-réservoirs du parc de réserve,
- de rechercher tout abus dans la location des wagons-réservoirs laissés à la disposition du commerce,
- de contrôler le fonctionnement du bureau central des wagons-réservoirs de Montpellier.
Ainsi, le parc créé par l’arrêté du 17 janvier 1917 peut être augmenté jusqu’à concurrence de 700 wagons-réservoirs. Le comité de surveillance est désormais composé de 18 membres, des représentants des associations viticoles, des vins et spiritueux, du syndicat général des cidres, du syndicat national des propriétaires de wagons-réservoirs, etc. Ce comité doit se réunir au moins une fois par mois à Paris. Les commissions instituées précédemment sont supprimées.