Si, aujourd'hui, nous discutons les jugements rendus par les Conseils de Guerre au cours de la Première Guerre Mondiale, il ne faut pas perdre de vue que le code appliqué était celui de la loi du 9 juin 1857.

Décret du 10 août 1914
L’article 71 du Code de Justice militaire dit « Les jugements rendus par les conseils de guerre peuvent être attaqués par recours devant les conseils de révisions« . Cette mesure peut être temporairement suspendue par un décret du chef d’état. Celui du 10 août 1914, dans son article premier, suspend donc ce droit sauf pour les jugements rendus par application des articles 204 à 208.
Article 204
Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire français, ou au service de la France, qui porte les armes contre la France.
Est puni de mort, tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes à la main.
Article 205
Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire
1° qui livre à l’ennemi, ou dans l’intérêt de l’ennemi, soit la troupe qu’il commande, soit la place qui lui est confiée, soit les approvisionnements de l’armée, soit les plans des places de guerre ou des arsenaux maritimes, des ports ou rades, soit le mot d’ordre, ou le secret d’une opération, d’une expédition ou d’une négociation,
2° qui entretient des intelligences avec l’ennemi dans le but de favoriser ses entreprises,
3° qui participe à des complots dans le but de forcer le commandant d’une place assiégée à se rendre ou à capituler,
4° qui provoque la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi.
Article 206
Est considéré comme espion, et puni de mort avec dégradation militaire :
1° tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnement d’une armée, pour s’y procurer des documents ou renseignements dans l’intérêt de l’ennemi,
2° Tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l’armée ou de compromettre la sûreté des places ou autres établissements militaires,
3° tout militaire sui, sciemment, recèle ou fait recéler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte.
Article 207
Est puni de mort, tout ennemi qui s’introduit déguisé dans un des lieux désignés à l’article précédent.
Article 208
Est considéré comme embaucheur et puni de mort, tout individu convaincu d’avoir provoqué des militaires à passer à l’ennemi ou aux rebelles armés, de leur avoir sciemment facilité les moyens, ou d’avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France.
Si le coupable est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire.
Bien d’autres articles statuent avec la peine de mort…
Les principaux motifs que j’ai pu rencontrer à la lecture des jugements des Conseils de Guerre sur Mémoire des Hommes sont, par ordre alphabétique :
- Abandon de poste en présence de l’ennemi, articles 209 à 216,
- Désertion, articles 231 à 243,
- Espionnage, intelligence avec l’ennemi, articles 204 à 208,
- Homicides volontaires,
- Instigateur et refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre, articles 217 à 225,
- Pillage en bande à force ouvert, articles 250 à 256,
- Recel d’espion,
- Refus d’obéissance, outrage à supérieur,
- Révolte en armes.
Quelles sont les peines que peuvent appliquer les tribunaux militaires ? L’article 185 est très précis :
- La mort,
- Les travaux forcés à perpétuité,
- Les travaux forcés à temps,
- La détention,
- La réclusion,
- Le bannissement,
- La dégradation militaire.
L’article 187 précise : « Tout individu condamné à la peine de mort par un conseil de guerre est fusillé. »

C’est ainsi que, dans certains jugements, les soldats jugés n’ont pas tous les mêmes peines ! Pour exemple, le jugement coté GR 10 J 1119 sur le site de Mémoire des Hommes.
Dans ce jugement, les deux femmes, qui auraient réellement trahi, sont condamnées à la peine de mort pour espionnage, le marin qui a servi d’intermédiaire, pour éviter la peine, contracte un engagement dans un Bataillon disciplinaire d’Afrique et l’instigateur, le recruteur, rattrapé en 1925 n’est pas vraiment jugé : 3 ans avec sursis et renvoyé dans ses foyers avec le certificat de bonne conduite !…