En 1915, il paraît nécessaire de permettre aux militaires mobilisés de pouvoir se marier sans être présents à la mairie…

La loi du 8 juin 1893 précise, dans son article 1er, que « les actes de procuration, les actes de consentement à mariage ou à engagement militaire et les déclarations d’autorisations maritales, consentis ou passés par les militaires, les marins de l’Etat ou les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l’Etat, pourront être dressés par les fonctionnaires de l’Intendance ou les officiers du commissariat. » A défaut, et en fonction des unités d’appartenance, cela peut être un officier commandant le détachement, un officier d’administration, un officier commandant un bâtiment, un médecin directeur d’un détachement sanitaire, etc.
L’article 3 indique, qu’en France, la compétence des fonctionnaires est limitée que dans le cas où le militaire, le marin ou la personne détachée, ne peut s’adresser à un notaire. Ces procurations, pour être légaux, doivent être timbrés et enregistrés.

« Il est apparu au Gouvernement qui a pris l’initiative de la loi et aux Chambres qui l’ont votée, que le service de la patrie ne devait pas empêcher les citoyens mobilisés de réaliser les projets d’unions qu’ils auraient formés avant la guerre et qu’il y avait là des intérêts légitimes à concilier avec les exigences du devoir militaire. » Circulaire du Ministère de la Justice – 8 avril 1915
La loi du 4 avril 1915 permet aux militaires et marins mobilisés de se marier sans être présents. Simplement par procuration. Naturellement, l’article 1er précise que ce sont pour des causes graves et sur autorisation des ministres de la Justice et de la Guerre ou de la Justice et de la Marine. La procuration, du fait de la guerre, et contrairement à l’article 3 de la loi du 8 juin 1893 est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.
Cette loi est d’office applicable à l’Algérie et aux colonies.
Dans la circulaire du 8 avril 1915, citée ci-dessus, le ministre de la Justice insiste sur « les causes graves ». Ces dernières sont reconnues uniquement :
- S’il existe des enfants à légitimer,
- S’il existe un cas de grossesse de la future épouse,
- Dans le cas de mort imminente d’un des futurs époux,
- Dans le cas où il y a eu promesse de mariage antérieure à la mobilisation.
Il s’agira donc de procéder à un mariage in extremis.
Qui peut être fondé de procuration ? Comme il est destiné à remplacé le futur époux, cela ne peut être qu’un homme, âgé de vingt-un ans au moins et ni parent ni allié de la future épouse, n’ayant été frappé d’aucune dégradation civique ou de déchéance. Enfin, l’officier d’état civil ne peut être ni fondé de procuration ni témoin.
L’annexe à la circulaire impose le modèle de rédaction des procurations pour mariage et reconnaissance d’enfants naturels à légitimer.
La loi du 19 août 1915 étend la possibilité de se marier par procuration aux militaires et marins prisonniers de guerre. Ces derniers, par application de l’article 1er, peuvent se marier par procuration, toujours en vertu de la loi du 4 avril 1915 et doivent établir ladite procuration par un agent diplomatique ou consulaire de la puissance étrangère chargée des intérêts français dans les pays où ces militaires et marins sont retenus captifs.

La loi du 7 avril 1918 complète l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi précédente qui permet l’établissement des procurations par deux sous-officiers français soit par un sous-officier assisté de deux témoins de la même nationalité.
J’ai lu beaucoup d’actes de mariage de soldats, gradés ou non, acte avec légitimation d’enfants, mais je n’ai constaté aucun mariage par procuration. Ou, s’il y avait procuration aucune mention n’en a été faite dans la rédaction de l’acte. Je poursuivrai mes recherches au hasard de la lecture d’actes d’état civil…
Le Gouvernement a-t-il anticipé la possibilité de demandes de mariage par procuration de la part de mobilisés ou de prisonniers ou la demande de légiférer est-elle venue des mobilisés eux-mêmes ?...
A vous lecteur… Si, d’aventure, vous avez lu ou possédez un acte de mariage où est notifiée une procuration, pourriez-vous partager ?