Les cimetières, lieux où reposent nos ancêtres, sont désormais réglementés mais qu'en était-il par le passé ?...
Le premier cimetière est, comme dans beaucoup de communes, autour de l’église. Les interdictions d’inhumation dans les églises, pour le commun des mortels, sont régulièrement publiées depuis Charlemagne, mais la loi n’est pas véritablement appliquée. Si l’inhumation est principalement réservée aux ecclésiastiques et aux nobles, elle est aussi possible pour certains paroissiens. La preuve en est de l’église Notre Dame de l’Assomption de Moissy-Cramayel : au moins 96 personnes inhumées dans l’église, parfois avec des indications précises du lieu parfois sans aucune information.
La déclaration royale du 10 mars 1766, dans son article 1, interdit toute inhumation dans l’église « Nulle personne ecclésiastique ou laïque, de quelque qualité et dignité qu’elle puisse être, à l’exception des archevêques, évêques, curés, patrons des églises, hauts justiciers et fondateurs des chapelles publiques ou particulières, oratoire, et généralement dans tous les lieux clos et fermés où les fidèles se réunissent pour la prière et célébration des saints mystères, et ce, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. » D’autres précisions sont apportées par l’article 2 « Les archevêques, évêques ou curés, ainsi que les patrons, hauts justiciers et fondateurs des chapelles exceptés dans le précédent article, ne pourront jouir ladite exception, c’est à savoir, les archevêques et évêques, que dans les églises de leurs cathédrales, les curés dans les églises de leurs paroisses, et les fondateurs des chapelles par eux fondées et à eux appartenantes, et ce, à condition par eux, et non autrement, de faire construire dans lesdites églises ou chapelles […]« .
C’est ainsi que des chapelles ont été annexées aux petites églises de campagne. Le maître des lieux ne pouvait plus se faire inhumé dans l’église sauf dans le cas où il était le fondateur d’une chapelle : aucune œuvre de charité pour les paroissiens !…
C’est ainsi que Madame veuve de MONTESSON a fait construire la Chapelle Saint Louise adossée à l’église de Seine-Port, Seine-et-Marne.
Le décret impérial du 23 prairial an 12 (12 juin 1807) a une importance pour les cimetières autour des églises. Il précise le lieu où doivent être installés les cimetières « éloignés des enceintes des communes d’une distance d’au moins trente-cinq à quarante mètres », que ces derniers doivent être clos d’une hauteur d’au moins deux mètres.
Le Titre III crée les concessions qui « ne seront accordées qu’à ceux qui offriront des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme donnée aux communes. »
L’article 18 rétablit l’usage des convois funéraires selon les cultes. Les cérémonies religieuses en dehors des églises et lieux de sépultures ne sont permises que dans les communes où un seul culte est exercé. Dans les cimetières, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier.
La notion de concession, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est introduite, par l’article 3 du Titre ii par l’ordonnance royale du 6 décembre 1843 : perpétuelles, trentenaires ou temporaires.
Le décret du 27 avril 1889 précise dans son article 1, les modalités d’inhumation en cas de décès survenue à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique. Le maire peut prescrire la mise en bière immédiate après la constatation officielle du décès, sans respecter l’article 77 du Code civil donnant le délai légal.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Eglise et de l’Etat ne change en rien les conditions de la gestion des cimetières, ces derniers étant laïcs.
La loi du 3 janvier 1924, dans son article unique, donne, aux communes, la faculté d’accorder des concessions centenaires.
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Sources
- AD77 – cote 5Mi510 – HUET Léger – acte de sépulture du 21 mars 1711 – Moissy-Cramayel,
- AD77 – cote 4OP447 – Eglise de Seine-Port,
- Gallica/Bnf – Funérailles du Duc d’Orléans,
- Gallica/Bnf – Bulletin des lois n° 1065 – page 863,
- Gallica/Bnf – Bulletin des lois n° 128 – page 542,
- Gallica/Bnf – JO du 4 janvier 1924 – page 1781