Les écoles primaires dans nos communes ont été aisément mises en place en ce qui concerne les garçons, pour les filles, il a fallu un peu plus de temps…
La loi des 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850 instaure l’Enseignement avec des règles très précises. L’article 36 dit que « Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires. Le conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l’entretien d’une école. »
L’article 23 impose l’enseignement qui doit être donné en primaire :
- L’instruction morale et religieuse,
- La lecture,
- L’écriture,
- Les éléments de la langue française,
- Le calcul et le système légal des poids et mesures,
- L’arithmétique appliquée
- Les éléments de l’histoire et de la géographie,
- Des notions de sciences physiques et de l’histoire naturelle applicables aux usages de la vie,
- Des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène,
- L’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire,
- Le chant et la gymnastique.
L’article 24 précise que « l’enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d’état de le payer ». Les articles 37 et 38 obligent les communes à fournit un local convenable à l’instituteur ainsi qu’un traitement qui sera composer d’un traitement fixe, d’un produit de la rétribution scolaire, d’un supplément si le traitement n’atteint pas 600 francs.
Le chapitre V de la présente loi est réservé à l’école des filles… Selon l’article 51, toutes les communes de 800 habitants et plus sont tenue d’avoir au moins une école de filles, ces dernières sont sous la tutelle du conseil académique, comme les écoles primaires de garçons (article 15). L’article 52 interdit une école primaire recevant les enfants des deux sexes s’il existe, dans ladite commune, une école publique ou libre de filles.
Outre les matières de l’enseignement primaire énoncées dans l’article 23 , les filles doivent apprendre les travaux d’aiguilles.
Article 53 : tout Français, âgé de 25 ans et ayant au moins 5 années d’ancienneté en tant qu’instituteur, peut ouvrir un pensionnat primaire. Seuls les instituteurs communaux doivent avoir l’autorisation du conseil académique et du conseil municipal. Il peut être créé des écoles primaires communales pour adultes au-dessus de dix-huit ans et pour apprentis, au-dessus de 12 ans. Ces écoles ne peuvent accueillir des élèves des deux sexes.
La commune de Seine-Port applique la loi à la lettre : en 1851, 762 habitants le nombre est inférieur à « 800 âmes ». Donc, aucune école publique de filles n’est à l’ordre du jour des délibérations du conseil municipal. C’est ainsi, qu’en 1862, cinq notables de la commune décident d’acheter une maison et d’y créer une école « libre » de filles. Le conflit s’installe alors car la commune ne veut pas rémunérer les institutrices conformément à l’article du 36 de la loi de 1850 « Le conseil académique peut dispenser la commune d’entretenir une école publique, à condition qu’elle pourvoira à l’enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d’état d’y subvenir« .
La loi du 10 avril 1867, article 1er, impose aux communes de 500 habitants et au-dessus, la création d’une école publique de filles. L’article 3 rappelle que l’institutrice et l’institutrice adjointe, doivent bénéficier, comme leurs homologues masculins, d’un local convenable pour leur habitation et que les traitements des enseignants sont divisés en deux catégories : première classe, 500 francs, seconde classe, 400 francs. Ce montant étant la limite inférieure du traitement.
L’article 9 rappelle le détail du traitement lorsque l’enseignement public est gratuit dans les communes :
- Traitement fixe de 200 francs,
- Traitement calculé à raison du nombre d’élèves,
- Un supplément pour tous les enseignants dont le traitement n’atteint pas les minimas imposés par l’article 38 de la loi du 15 mars 1850, pour les instituteurs, et de l’article 4 de la présente loi.
La commune de Moissy-Cramayel emploie, pour l’école de filles située rue Pierre Sémart, une institutrice laïque, Mlle VERLY conformément à l’article 4 du décret du 9 mars 1862. A l’inauguration de la maire-école, le 1889, les classes de garçons et de filles seront distinctes et les enseignants auront chacun leur logement.
L'enseignement des filles, dans le monde, est encore un grand problème aujourd'hui. Rappelons, que nous-même, en France, nous avons été heurtés au pouvoir "masculin" et que l'ouverture de cet enseignement a été très difficile à mettre en place !...
Sources
- Gallica.bnf.fr/BnF – cote Per8° 11802 – Bulletin des Lois n° 246
- Gallica.bnf.fr/N,F – cote Per8° 11802 – Bulletin des Lois n° 1484
- AD77 – cote 1T393 – Ecoles de Filles en Seine-et-Marne
- CPA – collection personnelle C. MENOT